Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article L232-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 2
Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes).
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C'est au visa de ces deux articles, l'article 1er et l'article 46, que vous avez entendu préciser, dans la décision B... […] Ainsi le code de la santé publique dispose que les médecins (article L. 4124-8) et les pharmaciens (article L. 4234-9) ayant été radiés du tableau de l'ordre puissent demander, à l'issue d'un délai de trois ans puis tous les trois ans, à être relevés de l'interdiction prononcée. Bénéficient aussi d'un tel droit les enseignants universitaires (L. 232-5 du code de l'éducation8), ou encore les conseillers prud'homme (L. 1442-18 du code du travail).
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