Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article L232-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 3
Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
Commentaires • 2
Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes).
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C'est au visa de ces deux articles, l'article 1er et l'article 46, que vous avez entendu préciser, dans la décision B... […] Ainsi le code de la santé publique dispose que les médecins (article L. 4124-8) et les pharmaciens (article L. 4234-9) ayant été radiés du tableau de l'ordre puissent demander, à l'issue d'un délai de trois ans puis tous les trois ans, à être relevés de l'interdiction prononcée. Bénéficient aussi d'un tel droit les enseignants universitaires (L. 232-5 du code de l'éducation8), ou encore les conseillers prud'homme (L. 1442-18 du code du travail).
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