Article L232-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1908-07-17 art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 4

Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).