Article L232-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version08/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1908-07-17 art. 4

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
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Documents parlementaires8

Plusieurs affaires marquantes de violences sexuelles et sexistes au sein de l'enseignement supérieur ces derniers mois ont mis en lumière l'inadaptation des procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs lorsqu'étaient reprochés à l'agent des faits de cette nature ; des faits particulièrement graves de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles ont pu ainsi ne donner lieu qu'à des sanctions faibles, comme un blâme ou un abaissement d'échelon. Outre une grande attention aux victimes, le traitement de telles affaires requiert une meilleure professionnalisation des … Lire la suite…
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