Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 57
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L814-2 Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. […] Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. […] Son avis est transmis, d'une part, […] d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, qui est également compétent en matière d'enseignement agricole public. […]
Lire la suite…Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, […] que l'article R. 234-1 du même code dispose : « Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : / 1° En cas d'empêchement du préfet de région, […] que l'article R. 234-2 dudit code précise : « Outre les présidents et les vice-présidents, […]
D. 411-2 du code de l'éducation). […] La préparation de la carte scolaire du premier degré, qui est une compétence partagée entre l'État et les communes, requiert également un dialogue entre leurs représentants respectifs, qui s'instaure à travers des instances de concertation associant les représentants des collectivités, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves, telles que les conseils académiques de l'éducation nationale (art. L. 234-1 du code de l'éducation). […] L. 235-1 du code de l'éducation). […]
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