Article L234-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 12 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 12

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 57

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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1Enseignement Maternel Et Primaire - Droit D'Accueil Des Élèves - Mise En Oeuvre. Communes. Bilan Et Perspectives
Mme Roig Marie-Josée · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

D. 411-2 du code de l'éducation). […] La préparation de la carte scolaire du premier degré, qui est une compétence partagée entre l'État et les communes, requiert également un dialogue entre leurs représentants respectifs, qui s'instaure à travers des instances de concertation associant les représentants des collectivités, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves, telles que les conseils académiques de l'éducation nationale (art. L. 234-1 du code de l'éducation). […] L. 235-1 du code de l'éducation). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté contesté a été pris après avis du conseil académique de l'éducation nationale du 29 février 2008, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-10 du code de l'éducation aux termes duquel : « Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural […], […]

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