Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-6, comprend, sous la présidence du recteur :
1° Un président d'université nommé par le recteur ;
2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] nommés par la rectrice pour siéger et qui ont effectivement siégé au CAEN, ont pu valablement le faire, d'autant qu'ils détiennent plus de la majorité des voix requises par l'article R. 234-37 du code de l'éducation pour émettre un avis motivé sur les suites de la procédure disciplinaire engagée ; le tribunal devra ordonner à la rectrice de produire les éléments permettant de s'assurer de cette régularité ; […] le président d'université ne figurait pas parmi les douze personnes présentes, en méconnaissance du 1° de l'article L. 234-2 du code de l'éducation, […]
[…] Considérant que si le requérant invoque la lettre du secrétaire général de l'académie de Montpellier en date du 6 décembre 2007 qui indique que le conseil académique de l'éducation nationale s'est réuni le 5 décembre 2007 en formation contentieuse et disciplinaire, cette lettre se fonde expressément sur l'article L. 234-6 du code de l'éducation, lequel dispose que « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur : (…) 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4 » ; […] 2