Article L234-2 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2005
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Version01/09/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 85-1469 1985-12-31 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 3° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
1° Un président d'université nommé par le recteur ;
2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA04276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le requérant invoque la lettre du secrétaire général de l'académie de Montpellier en date du 6 décembre 2007 qui indique que le conseil académique de l'éducation nationale s'est réuni le 5 décembre 2007 en formation contentieuse et disciplinaire, cette lettre se fonde expressément sur l'article L. 234-6 du code de l'éducation, lequel dispose que « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur : (…) 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4 » ; […]

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