Article L234-3 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 85-1469 1985-12-31 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 4° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;
4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décisions2


1Conseil d'État, 23 septembre 2015, 393413, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant que M me A… a déposé le 23 juillet 2015 auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche une déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat à Cherbourg, […] a informé M me A…, par un courrier du même jour, qu'il formait opposition à l'ouverture de l'école, en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, au motif que les locaux et leurs abords ne peuvent accueillir les élèves « dans des conditions favorables » ; qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er septembre 2015, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA04276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le requérant invoque la lettre du secrétaire général de l'académie de Montpellier en date du 6 décembre 2007 qui indique que le conseil académique de l'éducation nationale s'est réuni le 5 décembre 2007 en formation contentieuse et disciplinaire, cette lettre se fonde expressément sur l'article L. 234-6 du code de l'éducation, lequel dispose que « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, […] dans les conditions prévues par l'article L. 151-4 » ; que la formation prévue à l'article L. 234-2 est celle du conseil lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3 en matière contentieuse et disciplinaire ; […]

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