Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Article L234-5 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
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