Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1° (Abrogé) ;
2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ; […] 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce.
[…] o de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] 6. […]
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ;