Article L234-6 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)

I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

1° (Abrogé) ;

2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;

3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.

II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;

2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;

3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.

III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ; […] 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce.

 Lire la suite…

[…] o de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] 6. […]

 Lire la suite…

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).