Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 37
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
D. 411-2 du code de l'éducation). […] La préparation de la carte scolaire du premier degré, qui est une compétence partagée entre l'État et les communes, requiert également un dialogue entre leurs représentants respectifs, qui s'instaure à travers des instances de concertation associant les représentants des collectivités, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves, telles que les conseils académiques de l'éducation nationale (art. L. 234-1 du code de l'éducation). […] L. 235-1 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation, le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend dans des proportions égales des représentants des communes, des départements et des régions, des personnels et des usagers : dix membres représentant les communes, le département et la région, dix des personnels et dix représentants des parents d'élèves et des élèves.
Lire la suite…[…] Le recteur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision a été prise dans le respect de la procédure prévue aux articles L 235-1 et R 235-2 du code de l'éducation ; que la charte invoquée n'a aucun caractère contraignant ; qu'au regard de l'article D 211-9 du code précité, la décision de supprimer le poste litigieux n'apparaît nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne le nombre d'élèves par classe qui en résultera ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] (1 re Chambre) PCJA : 30-02-01-01 […] entraînant de fait sa fermeture, a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions combinées des articles L. 235-1, R. 235-2 et R. 235-11 du code de l'Education ; que les membres du conseil départemental de l'éducation nationale ont été privés d'un délai suffisant pour étudier la mesure ayant conduit à la décision litigieuse ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 235-11 du code de l'éducation, et des articles R. 133-1 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Le recteur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision a été prise dans le respect de la procédure prévue aux articles L 235-1 et R 235-2 du code de l'éducation ; que la charte invoquée n'a aucun caractère contraignant ; qu'au regard de l'article D 211-9 du code précité, la décision de supprimer le poste litigieux n'apparaît nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le conseil régional adopte un schéma prévisionnel des formations des lycées (article L. 214-1 du code de l'éducation) puis établit, après accord de chacune des collectivités concernées par un projet situé sur le territoire, en l'espèce le département de la Haute-Garonne et la commune de Gragnague, le programme des investissements relatifs aux lycées et enfin, définit la localisation des lycées et leur capacité d'accueil (article L. 214-5 du même code). S'agissant de la sectorisation d'un lycée, il s'agit d'une compétence partagée en la région et l'académie. […] L'article L. 235-1 du code de l'éducation institue au sein de chaque académie un conseil de l'éducation nationale. […]
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