Article L235-1 du Code de l'éducation

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Version01/01/2008
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 12, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 37

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires3


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Le conseil régional adopte un schéma prévisionnel des formations des lycées (article L. 214-1 du code de l'éducation) puis établit, après accord de chacune des collectivités concernées par un projet situé sur le territoire, en l'espèce le département de la Haute-Garonne et la commune de Gragnague, le programme des investissements relatifs aux lycées et enfin, définit la localisation des lycées et leur capacité d'accueil (article L. 214-5 du même code). S'agissant de la sectorisation d'un lycée, il s'agit d'une compétence partagée en la région et l'académie. […] L'article L. 235-1 du code de l'éducation institue au sein de chaque académie un conseil de l'éducation nationale. […]

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Mme Roig Marie-Josée · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

D. 411-2 du code de l'éducation). […] La préparation de la carte scolaire du premier degré, qui est une compétence partagée entre l'État et les communes, requiert également un dialogue entre leurs représentants respectifs, qui s'instaure à travers des instances de concertation associant les représentants des collectivités, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves, telles que les conseils académiques de l'éducation nationale (art. L. 234-1 du code de l'éducation). […] L. 235-1 du code de l'éducation). […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation, le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend dans des proportions égales des représentants des communes, des départements et des régions, des personnels et des usagers : dix membres représentant les communes, le département et la région, dix des personnels et dix représentants des parents d'élèves et des élèves.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2016, n° 1302413
Rejet

[…] 30-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'éducation : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. / Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. / Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » ; qu'aux termes de l'article L. 235-1 du même code : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 7 juillet 2016, n° 1601667
Annulation

[…] (1 re Chambre) PCJA : 30-02-01-01 […] Elle soutient que la décision du 11 mars 2016 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a retiré un emploi à l'école élémentaire, entraînant de fait sa fermeture, a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions combinées des articles L. 235-1, R. 235-2 et R. 235-11 du code de l'Education ; que les membres du conseil départemental de l'éducation nationale ont été privés d'un délai suffisant pour étudier la mesure ayant conduit à la décision litigieuse ; que les informations transmises aux membres dudit conseil étaient incomplètes et erronées ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 octobre 2013, n° 1101735
Rejet

[…] 30-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. / La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. […]

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