Article L236-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6

1Les absences du salarié pour activités judiciaires, politiques ou civiquesAccès limité
www.legisocial.fr · 6 décembre 2017

2Entreprises - Scrutin De Liste Paritaire - Associations Parents D'Élèves
Mme Annie Chapelier · Questions parlementaires · 15 août 2017

Les articles L. 236-1 et R. 236-1 à 236-4 du code de l'éducation énoncent le principe et déterminent les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux et régionaux, académiques et nationaux, bénéficient d'autorisations d'absences par leur employeur et sont indemnisés le cas échéant.

 Lire la suite…

3Statut des parents d'élèves
M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 octobre 2008

Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'éducation, « les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […] Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, les frais de déplacement ou de séjour des agents de l'État et assimilés qui participent à certaines commissions, conseils ou autres organismes consultatifs de l'éducation nationale sont susceptibles d'être pris en charge. […] L. 236-1 du code de l'éducation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1307535Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. » ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, Chambre section 1, 7 novembre 2018, n° MAEM1631792ARejet

[…] Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation: «Des décrets en Conseil […] Aux termes de l'article R. 451-11 du même code : « Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).