Article L236-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Annie Chapelier · Questions parlementaires · 15 août 2017

Les articles L. 236-1 et R. 236-1 à 236-4 du code de l'éducation énoncent le principe et déterminent les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux et régionaux, académiques et nationaux, bénéficient d'autorisations d'absences par leur employeur et sont indemnisés le cas échéant.

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 octobre 2008

Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'éducation, « les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […] Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, les frais de déplacement ou de séjour des agents de l'État et assimilés qui participent à certaines commissions, conseils ou autres organismes consultatifs de l'éducation nationale sont susceptibles d'être pris en charge. […] L. 236-1 du code de l'éducation).

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1307535
Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. » ; […]

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  • Étranger·
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3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1413532
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. » ; […]

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