Article L237-2 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 16, v. init., Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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