Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
Article L239-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 51
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.
Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
Commentaires • 5
Considérant que l'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; que ce conseil a, en vertu du même article, […]
Lire la suite…Considérant que l'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; que ce conseil a, en vertu du même article, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-237 L du 21 mars 2013, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes ou commissions
[…] - les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; - la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ; - les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 239-1 du même code ; - l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Lire la suite…- Autonomie·
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Considérant que l'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; que ce conseil a, en vertu du même article, […]
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