Article L241-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 7, Code de l'enseignement technique - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19


1Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2010, n° 1000037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […] A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Personnes·
  • Juridiction

2Conseil d'État, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 467791
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, […] s'il est mineur, ses parents ou son représentant légale. » Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, […]

 Lire la suite…
  • Scolarisation·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Handicapé·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Conseil d'etat·
  • Adolescent

3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2015, n° 1400125
Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaissent le droit dont ils sont détenteurs en faveur de leur fils Jon, compte tenu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 juillet 2013, en violation des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Education·
  • Vie scolaire·
  • Handicapé·
  • Enfant·
  • Assistant·
  • Aide·
  • Nations-unies·
  • Système d'enseignement·
  • Élève·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).