Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Article L241-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, […] s'il est mineur, ses parents ou son représentant légale. » Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () « . En vertu de l'article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 août 2010, n° 1003259
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. […]
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