Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Article L241-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. […]
Lire la suite…- Enfant·
- Adolescent·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Commission·
- Handicapé·
- Justice administrative·
- Scolarisation·
- Personnes·
- Juridiction
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, […] s'il est mineur, ses parents ou son représentant légale. » Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () « . En vertu de l'article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]
Lire la suite…- Scolarisation·
- Juridiction administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Compétence·
- Handicapé·
- Recours administratif·
- Justice administrative·
- Autonomie·
- Conseil d'etat·
- Adolescent
3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 août 2010, n° 1003259
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. […]
Lire la suite…- Vie scolaire·
- Scolarisation·
- Adolescent·
- Action sociale·
- Commission·
- Handicapé·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Education·
- Enfant