Article L251-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 66 () JORF 14 décembre 2000

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : "commission départementale d'éducation spéciale" sont remplacés par les mots :
"commission territoriale d'éducation spéciale".
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

Commentaires4


Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L.251-1 du code l'éducation qui prévoient que l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier a d'abord pour objectif de répondre au mieux aux intérêts des élèves et de leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace sur le plan pédagogique.

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.

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Documents parlementaires13

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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