Article L251-1 du Code de l'éducation

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires4


Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L.251-1 du code l'éducation qui prévoient que l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier a d'abord pour objectif de répondre au mieux aux intérêts des élèves et de leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace sur le plan pédagogique.

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.

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Décision0

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Documents parlementaires13

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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