Article L261-2 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/10/2019

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

" 2° Par le vice-recteur ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-276 L du 15 novembre 2018, Nature juridique de la mention des inspections générales de l'éducation nationale, de la…

[…] par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots suivants qui désignent ou font référence à « l'inspection générale de l'éducation nationale », […] aux « inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » et à « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, […]

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