Article L262-2 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions20


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 22 septembre 2023, n° 2206544
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 3 avril 2024, n° 2107860
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies du présent chapitre. () ». Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 15 décembre 2015, n° 1501105
    Rejet

    […] 04-02 […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]

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