Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L263-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (V)
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Alors que l'article L. 263-1 du code de l'éduction confère expressément aux collectivités territoriales la compétence en matière d'enseignement supérieur d'arts plastiques, que l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation autorise expressément ces écoles à délivrer des diplômes nationaux et que l'article L. 1111-5 du CGCT interdit à l'État d'imposer aux régions des procédures non prévues par un texte de nature législative ou réglementaire pris en application d'une loi, il s'interroge sur la politique de l'État en la matière, particulièrement dans le cadre qui est celui de l'année de l'outre-mer, […] Ce dispositif repose, […]
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