Article L263-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/10/2019

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 octobre 2019

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-276 L du 15 novembre 2018, Nature juridique de la mention des inspections générales de l'éducation nationale, de la…

[…] le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots suivants qui désignent ou font référence à « l'inspection générale de l'éducation nationale », […] aux « inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » et à « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3, […] L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, […]

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