Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L264-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)
Modifié par : Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 du préambule de la Constitution de 1946, 2 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 14 de ladite Convention, articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 225-1, 225-2, 432-7, 432-1 du code pénal, L. 111-1, L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, R. 131-1 et suivants du même code, L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 décembre 2022, 462274
[…] 10. L'article R. 131-11-1 du code de l'éducation issu du décret contesté prévoit que toute demande d'autorisation comporte notamment un document justifiant du domicile des personnes responsables de l'enfant, […] Comme le fait valoir le ministre en défense, les articles L. 264-1 et D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles permettent aux personnes sans domicile stable d'élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou auprès d'un organisme agréé à cet effet et de se voir remettre une attestation d'élection de domicile. par suite, […]
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