Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L311-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 41 (V)
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
Commentaires • 3
La scolarisation accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, selon l& […] #8217;article R. 451-15 du Code de l'éducation. […] La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'éducation. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus au Code de l'éducation. […] de l'éducation français, et d'autre part de la législation de l'État dans lequel l'établissement est situé.
Lire la suite…[…] La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'éducation. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus au Code de l'éducation. […]
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[…] 38-08-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : « La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. / Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. (…) » ; […]
Lire la suite…- Éducation nationale·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : « La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. / Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. / Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2304027
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'éducation : « La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 (). ». Selon l'article L. 321-4 du même code : « () Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France (). ».
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Il est d'abord soutenu que les textes attaqués portent atteinte à la liberté pédagogique des enseignants qui leur est garantie par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, lequel dispose que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». […] Il est également soutenu, sur un terrain argumentatif voisin, que les textes querellés méconnaissent l'article L. 311-1 du code de l'éducation, selon lequel, d'une part, […]
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