Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L311-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 35
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
Commentaires • 7
Si le syndicat et l'association requérants invoquent les dispositions de l'article D. 311-5 du code de l'éducation aux termes desquelles « les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation, […] dont ils soutiennent qu'elles ont été méconnues, le moyen est inopérant dès lors que les arrêtés contestés ne modifient pas les programmes au sens des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'éducation selon lequel […] L'article L. 121-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. […]
Lire la suite…Il est d'abord soutenu que les textes attaqués portent atteinte à la liberté pédagogique des enseignants qui leur est garantie par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, lequel dispose que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». […] Il est également soutenu, sur un terrain argumentatif voisin, que les textes querellés méconnaissent l'article L. 311-1 du code de l'éducation, selon lequel, d'une part, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 3. L'article L. 311-2 du code de l'éducation prévoit que l'organisation et le contenu des formations, notamment au collège, sont définis, respectivement, par décret et par arrêté du ministre chargé de l'éducation. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers ». Aux termes de l'article R. 451-3 du même code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles (). Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1 () / Toutefois, […]
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3. Conseil d'État, Juge des referes, 15 juillet 2002, n° 248203
[…] que l'obligation d'utiliser la langue régionale comme langue de communication au sein des établissements a été supprimée ; que la circulaire n° 2002-104 ne comporte aucune modification des règles statutaires applicables aux enseignants ; que le ministre de l'éducation nationale tient des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de l'éducation, compétence pour définir le continu des formations et les programmes scolaires ainsi que les méthodes pédagogiques ; que ni la Constitution ni la loi du 4 août 1994 ne proscrivent l'enseignement des langues régionales au sein des établissements publics ; […]
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Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 231-1 du code de l'éducation, ni en méconnaissance de celles de l'art. L. 311-3 de ce code.
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