Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L311-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 36
A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif.
Commentaires • 11
L'article L. 321-4, 2ème alinéa, dispose en effet que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, […] Ainsi, deux circulaires préconisent la mise en place d'une pédagogie adaptée aux besoins spécifiques des élèves intellectuellement précoces (circulaires n° 2009-168 du 12 novembre 2009 et n° 2007-158 du 17 octobre 2007). […] Pour les élèves intellectuellement précoces présentant des troubles des apprentissages, un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, peut être mis en place. […]
Lire la suite…En ce qui concerne les élèves intellectuellement précoces, conformément aux articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève ». […] Ainsi un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, peut être mis en place sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe ou encore, à la demande de la famille. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'éducation : « La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 (). ». Selon l'article L. 321-4 du même code : « () Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France (). ».
Lire la suite…[…] Selon le nouvel article L 311-7 du code de l'éducation, le redoublement ne doit plus désormais présenter un caractère exceptionnel; là ce trouve la nouveauté de la loi par rapport à l'état du droit antérieur; cet article est précédé par article L 311-3-1 qui dispose, (mais en cela le droit antérieur n'était guère différent malgré un changement de rédaction) qu'à tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement met en place, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 août 2008, n° 081305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel : « lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ont fait appel de la décision du conseil des maîtres concernant la poursuite de la scolarité de cet enfant, […] Elle prend notamment les formes suivantes : 1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, […] le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. […]
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