Article L311-6 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L311-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 35 () JORF 14 décembre 2000

Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Il s'agit de mieux prendre en compte l'organisation du temps des élèves, des enseignants et des familles conformément aux articles L. 311-6 concernant la consultation et la formulation de vœux par le conseil de l'éducation nationale, notamment en Martinique et L. 521-3 du code de l'éducation concernant les municipalités, en donnant la possibilité d'adaptation du calendrier et des rythmes scolaires aux spécificités locales. Le Gouvernement s'est dit disposé à assouplir, ajuster le nouveau cadre réglementaire en vue de la réforme des rythmes scolaires.

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Décision1


1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Presses universitaires de Bordeaux, n° 20155718

[…] La commission comprend, en l'espèce, que les presses universitaires de Bordeaux sont un service commun de l'université, chargé, en application des articles L714-1 et D714-83 du code de l'éducation, de l'exploitation d'une activité commerciale d'édition. […] Elle considère, par suite, que les documents sollicités, qui n'ont plus de caractère préparatoire, et portent une appréciation sur le travail de Madame X, lui sont communicable en application de l'article L311-6 de ce même code.

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