Article L311-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L311-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37

Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.


Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaires23


www.carolinepierrey-avocat.fr · 4 avril 2022

L'article D311-13 du Code de l'éducation dispose que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L311-7 [du même code], après avis du médecin de l'éducation nationale ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Il est d'abord soutenu que les textes attaqués portent atteinte à la liberté pédagogique des enseignants qui leur est garantie par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, lequel dispose que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». […] Il est également soutenu, sur un terrain argumentatif voisin, que les textes querellés méconnaissent l'article L. 311-1 du code de l'éducation, selon lequel, d'une part, […]

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www.carolinepierrey-avocat.fr · 1er juillet 2021

L'article D311-13 du Code de l'éducation dispose que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L311-7 [du même code], après avis du médecin de l'éducation nationale ». […]

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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2016, n° 1602995

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Classes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élève·
  • Suspension·
  • Education·
  • Référé·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Nîmes, 12 août 2015, n° 1502406
Rejet

[…] 2°) et d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser leur fils Youssef à redoubler sa classe de CM1 en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : — si, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation, le redoublement est exceptionnel, il n'est pas interdit ; — que la décision du 18 juin 2015 n'est pas motivée ; — que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
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  • Classes·
  • École primaire·
  • Juge des référés·
  • Parents·
  • Éducation nationale·
  • Référé·
  • Enfant
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