Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L311-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37
Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.
Commentaires • 23
Il est d'abord soutenu que les textes attaqués portent atteinte à la liberté pédagogique des enseignants qui leur est garantie par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, lequel dispose que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». […] Il est également soutenu, sur un terrain argumentatif voisin, que les textes querellés méconnaissent l'article L. 311-1 du code de l'éducation, selon lequel, d'une part, […]
Lire la suite…L'article D311-13 du Code de l'éducation dispose que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L311-7 [du même code], après avis du médecin de l'éducation nationale ». […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 12 août 2015, n° 1502406
[…] 2°) et d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser leur fils Youssef à redoubler sa classe de CM1 en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : — si, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation, le redoublement est exceptionnel, il n'est pas interdit ; — que la décision du 18 juin 2015 n'est pas motivée ; — que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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L'article D311-13 du Code de l'éducation dispose que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L311-7 [du même code], après avis du médecin de l'éducation nationale ». […]
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