Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 1 : L'éducation physique et sportive
Article L312-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 18
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.