Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, […] Le décret n° 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit qu'un agrément puisse être donné aux personnes disposant au moins du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour qu'elles apportent leur concours à l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. […] Cet article prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre MNS. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. Le décret n° 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit qu'un agrément puisse être donné aux personnes disposant au moins du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour qu'elles apportent leur concours à l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : « L'enseignement de l'éducation physique et sportive (…) est assuré : / 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré (…). […] 3. Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour effet et ne sauraient d'ailleurs légalement avoir pour objet de faire obstacle, en cas de retrait d'agrément, à l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que cet article n'est pas expressément cité dans les visas du décret ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée:/ (…) 4./ (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, […] L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'éducation que l'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires par les personnels enseignants du premier degré, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] définies par le décret du 10 janvier 1995, à celles des enseignants des activités physiques et sportives ; que de telles charges se distinguent nécessairement de celles qui incombent aux communes aux termes des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation ; […] que l'enseignement de la natation fait partie intégrante du service public de l'éducation public dispensé dans les écoles sur la base des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de l'éducation ; qu'en vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, […]