Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 1 : L'éducation physique et sportive
Article L312-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Commentaires • 127
En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. Le décret n° 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit qu'un agrément puisse être donné aux personnes disposant au moins du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour qu'elles apportent leur concours à l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : « L'enseignement de l'éducation physique et sportive (…) est assuré : / 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : "L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. / Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 février 2013, n° 1102032
[…] 30-01-03-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : "L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. / Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; (…)." ;
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