Article L312-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2003
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Commentaires127


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 6 février 2018

En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. […]

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Mme Ericka Bareigts · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. Le décret n° 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit qu'un agrément puisse être donné aux personnes disposant au moins du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour qu'elles apportent leur concours à l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 412270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : « L'enseignement de l'éducation physique et sportive (…) est assuré : / 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré (…). […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0607169
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : "L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. / Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 février 2013, n° 1102032
Annulation

[…] 30-01-03-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : "L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. / Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; (…)." ;

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