Article L312-9-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2005
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Version01/09/2015
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Version02/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D312-24 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Philippe Kaltenbach, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 4 octobre 2012

L'offre d'enseignement de l'allemand s'effectue au sein de la carte des langues, élaborée sous la responsabilité du recteur et déclinée ensuite par le directeur académique des services de l'éducation nationale, en liaison avec la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères instituée à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Cette carte est étudiée au sein de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères instituée à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation. […]

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M. Robert Didier · Questions parlementaires · 4 août 2009

La carte des langues est également élaborée avec la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, instituée à l'article 312-9-2 du code de l'éducation et placée auprès du recteur qui la préside. À cet égard, il y a lieu de souligner que cette instance consultative, dont font partie des représentants des collectivités territoriales, a, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2011, n° 0706245
Rejet

[…] Ils soutiennent que la circulaire de l'inspection académique du Val d'Oise en date du 28 mars 2006 et la lettre du 11 mai 2007 de l'inspection en instituant une obligation de continuité de la langue enseignée en élémentaire est contraire aux circulaires ministérielles et à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation qui font référence à la diversité de l'offre de langue ; qu'ainsi ces actes présentent un caractère impératif ;

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  • Langue vivante·
  • Circulaire·
  • Élève·
  • Continuité·
  • Justice administrative·
  • Enseignement des langues·
  • Education·
  • Parents·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390956
Annulation

[…] 9. Considérant que si l'article L. 312-10 du code de l'éducation dispose que l'enseignement des langues et cultures régionales : « peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage (…) », ces dispositions se bornent à confier aux conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales le soin de fixer les modalités de dispensation de ces enseignements, dont l'organisation reste définie par décret, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du même code citées au point 8 ci-dessus ; que M. CI… n'est par suite pas fondé à soutenir que le décret serait, pour ce motif, entaché d'incompétence en tant qu'il régit ces enseignements ;

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  • Notion de décision au sens de cet article·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Arrêté ministériel réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • 4 de la loi du 12 avril 2000)·
  • Accords internationaux·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Applicabilité
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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que … Lire la suite…
Dans un contexte de transition numérique qui bouleverse l'ensemble de nos activités, y compris pédagogiques, nous devons veiller à conforter la place du livre et sa diffusion. La richesse de notre tissu de librairies doit être valorisée à tous les niveaux, et il est nécessaire que la loi reflète l'engagement de L'État sur cet enjeu. Cet amendement vise donc à conserver le mot « livre » dans l'article L442-3 du Code de l'Éducation, tout en prenant en compte l'existence des autres supports pédagogiques, le plus souvent numériques. Lire la suite…
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