Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
Article L312-9-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
Commentaires • 8
Cette carte est étudiée au sein de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères instituée à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…La carte des langues est également élaborée avec la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, instituée à l'article 312-9-2 du code de l'éducation et placée auprès du recteur qui la préside. À cet égard, il y a lieu de souligner que cette instance consultative, dont font partie des représentants des collectivités territoriales, a, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Ils soutiennent que la circulaire de l'inspection académique du Val d'Oise en date du 28 mars 2006 et la lettre du 11 mai 2007 de l'inspection en instituant une obligation de continuité de la langue enseignée en élémentaire est contraire aux circulaires ministérielles et à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation qui font référence à la diversité de l'offre de langue ; qu'ainsi ces actes présentent un caractère impératif ;
Lire la suite…- Langue vivante·
- Circulaire·
- Élève·
- Continuité·
- Justice administrative·
- Enseignement des langues·
- Education·
- Parents·
- Annulation·
- Tribunaux administratifs
2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390956
[…] 9. Considérant que si l'article L. 312-10 du code de l'éducation dispose que l'enseignement des langues et cultures régionales : « peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage (…) », ces dispositions se bornent à confier aux conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales le soin de fixer les modalités de dispensation de ces enseignements, dont l'organisation reste définie par décret, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du même code citées au point 8 ci-dessus ; que M. CI… n'est par suite pas fondé à soutenir que le décret serait, pour ce motif, entaché d'incompétence en tant qu'il régit ces enseignements ;
Lire la suite…- Notion de décision au sens de cet article·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Arrêté ministériel réglementaire·
- Différentes catégories d'actes·
- 4 de la loi du 12 avril 2000)·
- Accords internationaux·
- Questions générales·
- Forme et procédure·
- Applicabilité
L'offre d'enseignement de l'allemand s'effectue au sein de la carte des langues, élaborée sous la responsabilité du recteur et déclinée ensuite par le directeur académique des services de l'éducation nationale, en liaison avec la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères instituée à l'article L. 312-9-2 du code de l'éducation.
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