Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
Article L312-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
Commentaires • 114
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application en Alsace de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. […] L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit qu'en contrepartie, la commune de résidence peut être amenée à verser une contribution financière à la commune d'accueil et définit les modalités de cette participation. […] prévoit par ailleurs que « la Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…En application des sixième et septième alinéas de ce même article, la participation financière à la scolarisation des enfants dans ceux de ces établissements dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, lorsque cet établissement est situé sur le territoire d'une autre commune, est une contribution volontaire. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345193 du 21 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M me Cécile L., M me Cécile C., l'Association pour le bilinguisme franco-allemand en Moselle, l'association Culture et bilinguisme de Lorraine – Zweisprachig, unsere Zukunft et l'association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation.
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[…] un enseignement bilingue à parité horaire pour l'ensemble des élèves inscrits dans le cursus bilingue, et, troisièmement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 septembre 2012, n° 1203863
[…] — la convention n'a en tout état de cause aucunement prévu que chaque collège devait, à terme, disposer d'une voie bilingue ; la possibilité offerte par l'article L 312-10 du code de l'éducation de mettre en œuvre un enseignement de langues et cultures régionales, ne crée pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue ;
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Il considère donc que dès lors qu'il existe un tel établissement scolaire dans la commune de résidence rendant un service similaire, qui s'apparente à « un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale » au titre de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, la condition spécifique prévue par le texte est remplie. […]
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