Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
Article L312-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 40
Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.
Commentaires • 114
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application en Alsace de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. […] L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit qu'en contrepartie, la commune de résidence peut être amenée à verser une contribution financière à la commune d'accueil et définit les modalités de cette participation. […] prévoit par ailleurs que « la Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…En application des sixième et septième alinéas de ce même article, la participation financière à la scolarisation des enfants dans ceux de ces établissements dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, lorsque cet établissement est situé sur le territoire d'une autre commune, est une contribution volontaire. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345193 du 21 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M me Cécile L., M me Cécile C., l'Association pour le bilinguisme franco-allemand en Moselle, l'association Culture et bilinguisme de Lorraine – Zweisprachig, unsere Zukunft et l'association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation.
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[…] un enseignement bilingue à parité horaire pour l'ensemble des élèves inscrits dans le cursus bilingue, et, troisièmement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 septembre 2012, n° 1203863
[…] — la convention n'a en tout état de cause aucunement prévu que chaque collège devait, à terme, disposer d'une voie bilingue ; la possibilité offerte par l'article L 312-10 du code de l'éducation de mettre en œuvre un enseignement de langues et cultures régionales, ne crée pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue ;
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Il considère donc que dès lors qu'il existe un tel établissement scolaire dans la commune de résidence rendant un service similaire, qui s'apparente à « un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale » au titre de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, la condition spécifique prévue par le texte est remplie. Par conséquent, il souhaite une prise de position claire de sa part sur le point de savoir s'il peut être exigé de la commune de résidence offrant un tel service de payer une contribution financière pour une commune tierce.
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