Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives
Article L312-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 2
Une information est délivrée sur les conduites addictives et leurs risques, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
Commentaires • 19
L'information sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé est inscrite à l'article L. 312-18 du code de l'éducation : elle implique au moins une séance annuelle d'information dans les collèges et lycées qui aborde en priorité la prévention des produits les plus fréquemment consommés selon les niveaux de classe.
Lire la suite…Prévue dans le code de l'éducation (article L. 312-18), la prévention des conduites addictives en milieu scolaire s'effectue dans une démarche globale de prévention des conduites à risques et de promotion de la santé visant, dans une continuité éducative, le développement des compétences psychosociales qui permettent à l'élève de construire sa personnalité, d'acquérir un sens de la responsabilité aussi bien individuelle que collective et de parvenir à mettre à distance les stéréotypes et pressions sociales poussant à la consommation.
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La vente de ces cigarettes touche pour la majorité les mineurs alors que celle-ci est en principe prohibée selon les articles L.3513-5 et R.3515-6 du code de la santé publique. Alors que les cigarettes électroniques rechargeables sont, à l'origine, utilisées pour réduire la consommation de tabac, les cigarettes jetables « puff », colorées et fruitées attirent énormément les jeunes, qu'ils aient déjà fumé ou, plus grave, en les incitant à le faire. […]
La sensibilisation des jeunes au risque tabagique est obligatoire (articles L. 3511-2 du code de la santé publique et L. 312-18 du code de l'éducation). […]
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