Article L313-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 5 bis (Ab), Loi 59-1557 1959-12-31 art. 5 bis

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.
Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1État - Décentralisation - Conséquences. Assistants Sociaux Scolaires
M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Par ailleurs, les articles L. 313-3 et L. 313-6 du code de l'éducation, dont les termes sont inchangés, définissent le rôle de l'État pour l'information et l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes, ils précisent également les missions des conseillers d'orientation - psychologues et des directeurs de centre d'information et d'orientation, qui resteront au sein de la fonction publique de l'État. La loi précisera les conditions dans lesquelles la région coordonne la mise en oeuvre des actions d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes et des adultes.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mars 2002, 224574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, en tant qu'il comporte les mots « en Polynésie française » ; à titre subsidiaire, l'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000 en tant qu'il comporte les mots « L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 122-1, L. 131-1, […] l'article L. 373-1 en tant qu'il comporte les mots « L. 312-15, L. 313-1 et L. 313-3 » ; l'article L. 493-1 en tant qu'il comporte les mots « et L. 422-20 » ; l'article L. 563-1 ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1310752
Rejet

[…] les actes pris par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'une décision d'orientation prise à l'égard d'un élève, quand bien même elle intervient dans le cadre d'une procédure encadrée, en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'éducation, par les articles D. 331-46 et suivants du même code, ne peut être regardée comme témoignant de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'ainsi le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision attaquée ;

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