Article L313-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°66-935 du 17 décembre 1966 - art. 67, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.
Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Mise à jour de la page QPC en matière pénale
sinelege.hypotheses.org · 17 janvier 2013

[…] Deux autres décisions QPC ont été rendues qui ne concernent pas le droit pénal : l'une est relative à l'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire, l'autre concerne l'article L. 313-5 du Code de l'éducation.

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 10LY01257QPC

[…] Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, le mémoire distinct et motivé par lequel le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article 2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'examen de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'éducation qui dispose : « Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
Annulation

[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ;

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