Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation
Article L313-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 18 (V)
Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les régions et les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
Par ailleurs, les articles L. 313-3 et L. 313-6 du code de l'éducation, dont les termes sont inchangés, définissent le rôle de l'État pour l'information et l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes, ils précisent également les missions des conseillers d'orientation - psychologues et des directeurs de centre d'information et d'orientation, qui resteront au sein de la fonction publique de l'État. La loi précisera les conditions dans lesquelles la région coordonne la mise en oeuvre des actions d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes et des adultes.
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