Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques
Article L314-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 3
L'article L. 314-1 du code de l'éducation prévoit désormais que « des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrats ». Ces travaux de recherche peuvent impliquer des expérimentations dont le cadre est prévu par l'article L. 314-2 du même code. Les professeurs disposent donc des outils leur permettant d'articuler recherche et pratique, au bénéfice de la réussite des élèves.
Lire la suite…[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, introduites par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […]
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ées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :
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