Article L314-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 5 ter (Ab), Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 18 (Ab), Loi 59-1557 1959-12-31 art. 5 ter

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 38 (V)

Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

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www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

ées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :

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M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 18 février 2020

L'article L. 314-1 du code de l'éducation prévoit désormais que « des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrats ». Ces travaux de recherche peuvent impliquer des expérimentations dont le cadre est prévu par l'article L. 314-2 du même code. Les professeurs disposent donc des outils leur permettant d'articuler recherche et pratique, au bénéfice de la réussite des élèves.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, introduites par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […]

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Documents parlementaires111

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