Article L321-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 45

La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul et résolution de problèmes ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Enseignement Maternel Et Primaire - Pédagogie - Connaissances De Base. Acquisition.
M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Ainsi, l'article L. 321-3 du code de l'éducation, modifié par l'article 45 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, prévoit-il notamment que « la formation dispensée dans les écoles élémentaires [...] assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire ».

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2Qu’un sang impur abreuve nos sillons !
C. G. · Dalloz Etudiants · 26 janvier 2012
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2304027
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'éducation : « La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 (). ». Selon l'article L. 321-4 du même code : « () Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France (). ».

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    2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 350541
    Rejet

    L'article 2 de la Constitution disposant que « L'hymne national est la Marseillaise », il ne saurait être sérieusement soutenu que l'apprentissage de l'hymne national à l'école primaire, prévu l'article L. 321-3 du code de l'éducation, méconnaîtrait la Constitution au motif que ses paroles seraient contraires à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), qui garantit la liberté d'opinion, et à l'article 1 er de la Constitution selon lequel la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances. Par suite, non renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre de cette disposition législative.

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    • Articles 1er de la constitution et 10 de la ddhc·
    • 321-3 du code de l'éducation·
    • Procédure·
    • Hymne national·
    • Education·
    • Conseil constitutionnel·
    • Apprentissage·
    • Associations·
    • École primaire·
    • Pacte

    3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0803703
    Rejet

    […] — le socle commun composé des éléments obligatoires de la scolarité des élèves de l'enseignement primaire tel qu'il est défini par les articles D.321-1à 3 du code de l'éducation n'impose pas l'apprentissage de deux langues et l'article L.221-1 du même code prévoit l'apprentissage d'au moins une langue vivante étrangère ; les articles D.312-16 et L.321-3 du même code prévoient un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et non de deux ; la mesure attaquée est donc contraire au principe de la liberté des familles dans la choix de la langue vivante étrangère ; […]

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    • Langue vivante·
    • École primaire·
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    • Classes·
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    • Scolarité·
    • Apprentissage·
    • Enfant
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