Article L321-4 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires52


M. Stéphane Piednoir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 1er février 2024

La notion d'EIP est de plus en plus connue et l'article L321-4 du code de l'éducation prévoit que les élèves intellectuellement précoces bénéficient d'aménagements particuliers. Cependant, une mission flash de l'Assemblée nationale révélait en 2019 que d'importants efforts sont encore à fournir en termes de formation et d'information des enseignants et que les dispositifs existants ne sont pas uniformément déployés sur l'ensemble du territoire.

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

fait litière de cette argumentation, en relevant que la commune ne saurait se fonder sur l'article L. 321-4 du code de l'éducation aux termes duquel « des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France » pour justifier de la légalité du dispositif mis en place.

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

fait litière de cette argumentation, en relevant que la commune ne saurait se fonder sur l'article L. 321-4 du code de l'éducation aux termes duquel « des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France » pour justifier de la légalité du dispositif mis en place.

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2304027
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, […] Aux termes de l'article D. 321-6 du même code : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […]

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    3Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
    Annulation

    […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation dispose que : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […]

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    • Coran·
    • Classes·
    • Cycle·
    • Éducation nationale·
    • École·
    • Scolarité·
    • Élève·
    • Affectation·
    • Apprentissage·
    • Justice administrative
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    Documents parlementaires22

    Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
    La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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