Article L331-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mars 2023, n° 2300867
Rejet

[…] — la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions en litige n'est pas remplie car le recteur en transmettant aux principaux de collèges de son académie la note de la direction générale de l'enseignement scolaire n'a pas outrepassé ses compétences, ce courrier ne méconnait pas les articles L. 331-2 et L. 332-5 du code de l'éducation, ni l'autonomie des collèges, ni le décret du 20 août 2014, ni l'arrêté du 19 mai 2015 et le recteur n'a commis aucun détournement de procédure.

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2CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-177

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, D. 334-15 à D. 334-22 ; […]

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