Article L331-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires17


M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), prévues à l'article L. 331-4 du code de l'éducation font partie intégrante de la formation et de la préparation aux diplômes professionnels. Leur durée varie selon les diplômes préparés et elles sont obligatoires pour la présentation des diplômes du CAP et du baccalauréat professionnel. Dans le contexte de la rentrée 2020 et des conséquences de la crise sanitaire, la mise en place des PFMP peut être confrontée à la limitation de l'activité économique de certaines entreprises ou secteurs professionnels.

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), prévues à l'article L. 331-4 du code de l'éducation font partie intégrante de la formation et de la préparation aux diplômes professionnels. […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), prévues à l'article L. 331-4 du code de l'éducation font partie intégrante de la formation et de la préparation aux diplômes professionnels. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 6 mai 2024, n° 2225729
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-4 du code de l'éducation : « La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation. () ». […]

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    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 2 juin 2023, n° 2204045
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, […] étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation () « . […] Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. () ".

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    3Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1400189
    Rejet

    […] L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, […] ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'éducation : « En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, […] des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation. » ; […]

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