Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 2 : La formation en alternance
Article L331-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001
"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux".
Commentaires • 4
Il résulte de la combinaison des articles L. 331-4 et L. 331-5 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions du code du travail relatives au régime de la formation en alternance dans les entreprises, que la signature d'une convention de stage entre un établissement scolaire et une entreprise accueillant des stagiaires n'est obligatoire que dans le cadre de la formation dispensée aux élèves conformément aux programmes correspondant aux enseignements obligatoires.
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles L. 331-4 et L. 331-5 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions du code du travail relatives au régime de la formation en alternance dans les entreprises, que la signature d'une convention de stage entre un établissement scolaire et une entreprise accueillant des stagiaires n'est obligatoire que dans le cadre de la formation dispensée aux élèves conformément aux programmes correspondant aux enseignements obligatoires.
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[…] Les certificats de qualification professionnelle étaient initialement régis par l'article L.335-6 II du code de l'éducation nationale, aujourd'hui abrogé. C'est dorénavant l'article L.6113-4 du code du travail qui fonde leur existence juridique. […] Il ne s'agit pas non-plus de titres et diplômes reconnus officiellement comme étant à finalité professionnelle et délivrés au nom de l'État au sens de l'article 331-5 du code de l'éducation .
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